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Animal sauvage – Animal domestique : une protection juridique honteusement sélective.

Animal sauvage – Animal domestique : une protection juridique honteusement sélective.

Chevaux, chats, chiens, hérissons, souris, pigeons, vaches, sangliers… tel est ce qui est susceptible de nous venir à l’esprit lorsque nous évoquons les animaux.

Pourquoi ? Parce que dans l’esprit commun les animaux renvoient à une catégorie regroupant, certes, plusieurs espèces mais formant surtout une population d’êtres vivants à part entière, sans distinction.

Dans cette logique, nous pourrions penser que les animaux, dans leurs ensembles, jouissent des mêmes droits et de la même protection, mais il n’en n’est rien.

Qu’est-ce qu’un animal ?

Pour mieux cerner les discriminations légales existantes entre les différents animaux, il nous semble opportun de définir les principales catégories recensées. 

Le dictionnaire de langue Française Larousse offre une définition générale de l’animal comme étant un être vivant, organisé, généralement capable de se déplacer et n’ayant ni chlorophylle ni paroi cellulaire cellulosique. 

Cependant, cette définition générale est insuffisante pour comprendre la manière dont l’animal est perçu dans notre société. 

En effet, au sein de cette classification nous retrouvons plusieurs sous catégories, notamment : 

  • Les animaux domestiques se définissent comme ceux ayant subi une modification de la part de l’Homme. Ils sont recensés par l’arrêté ministériel en date du 11 août 2006 et s’opposent aux animaux sauvages qui n’ont subi aucune modification de la part de l’Homme. 
  • Les animaux apprivoisés, quant à eux, représentent les animaux qui ont été sociabilisés, qu’ils soient domestiques ou sauvages.  
  • Les espèces dites protégées regroupent l’ensemble des animaux non domestiqués faisant l’objet de mesure de conservation. Ces espèces sont également listées par différents arrêtés ministériels (par exemple : l’arrêté en date du 23 avril 2007 concernant les mammifères ou l’arrêté en date du 29 octobre 2009 concernant les oiseaux).

Ainsi, et à la différence de l’espèce humaine, les animaux sont divisés et catégorisés selon l’espèce à laquelle ils appartiennent ou l’utilisation qui peut en être faite.

Ce constat trouve, hélas, un triste écho dans notre législation, puisque, partant d’une simple distinction, le législateur crée une véritable discrimination.

Quelles discriminations ?

L’article 515-14 du Code civil, à l’instar du Code rural, qualifie l’animal d’être vivant doué de sensibilité. Cette définition générale des animaux suggère que ceux-ci sont considérés par le législateur comme un ensemble général et homogène et, qu’ainsi, ils bénéficient d’un traitement équitable et égalitaire. 

Loin de là !

En effet, le code pénal qui, rappelons-le, a pour finalité d’édicter les comportements prohibés mais aussi les peines applicables aux contrevenants, opère une discrimination avérée entre les animaux. 

Les articles 521-1, R 653-1 et R655-1 du Code pénal répriment uniquement les actes de maltraitance commis envers les animaux domestiques, apprivoisés ou tenu en captivités.

Cela signifie, qu’assurément, on ne peut infliger des sévices à son chien, en revanche, un individu qui commettrait des actes de maltraitance à l’encontre d’un pigeon sauvage n’encourt aucune peine. Pareillement, un lapin vivant en captivité est protégé contrairement à son homologue vivant dans les champs. Encore plus consternant, un faisan élevé pour la chasse sera pénalement protégé le temps de sa courte croissance mais perdra cette protection une fois sa relative liberté retrouvée.

Cette scandaleuse incohérence se retrouve lorsqu’on poursuit la lecture du Code civil puisque l’article 515-14 précité est suivi par l’article 715 qui offre une faculté de chasser. Pourtant, donner la mort à un animal domestique est réprimé par le législateur pénal. 

Ne s’agit-il pas ici d’une seconde incohérence ? Accorder une sensibilité à un être et reconnaitre, quelques pages plus loin, la faculté de lui donner la mort n’est-il pas, in fine, antithétique ? 

Par ailleurs, ce manque d’équité mais aussi d’égalité est également ressort également de l’article R 214-87 du Code rural puisqu’il autorise l’utilisation  de certain animaux à des fins expérimentales. Or, des traitements identiques réalisés à l’encontre de son animal domestique s’apparenteraient assurément à des actes de maltraitance.

Bilan

Il n’existe pas de protection animale uniforme et absolue dans notre législation puisque la protection accordée est tributaire de la catégorie à laquelle il appartient et de l’utilisation qui en est faite.

Il est regrettable de constater qu’en dépit de la reconnaissance générale de la sensibilité animale, le législateur n’ait pas entrepris de créer un régime qui leur est propre. En effet, le code pénal, vitrine de cette rupture d’égalité, apparaît comme l’arme ultime de leurs protections puisque lui seul permet la condamnation des auteurs de mauvais traitements à leurs égards. Ainsi, il semble   nécessaire que, notamment, les articles 521-1, R 653-1 et R655-1 soient modifiés aux fins de protéger l’ensemble des animaux des mauvais traitements dont ils sont trop souvent victimes. 

Il ne faut en effet pas occulter que tous les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité et, qu’à ce titre, tous méritent d’être protégés. 

Victor HUGO affirmait que la première égalité, c’est l’équité.  Force est de constater que les animaux, selon leurs espèces ou leurs destinations, ne sont pas traités de façon équitable ce qui ne fait qu’accroitre la rupture d’égalité dont ils sont victimes au quotidien. 

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