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L’animal en droit : un statut flou, une protection lacunaire

A l’instar du droit romain, le droit français opère une distinction fondamentale entre les êtres et les choses. Si les premiers renvoient classiquement aux personnes, les secondes regroupent l’ensemble des biens matériels et immatériels, qu’ils soient meubles ou immeubles. 

Cette distinction, théorique en apparence, génère des conséquences pratiques significatives.

Le fait d’appartenir à la catégorie des personnes permet l’obtention de la personnalité juridique, ce qui signifie l’aptitude de son auteur à être titulaire de droits mais également débiteur d’obligations à la différence des biens ordinaires.

Quel est le statut juridique de l’animal ? 

L’article L 214-1 du Code rural, tel qu’issu de la  loi en date du 10 juillet 1976, qualifie l’animal d’être sensible. 

Cette disposition ne trouvait pourtant aucun écho dans notre législation civiliste puisque l’ancien article 528 du Code civil disposait que  les animaux étaient meubles par natures ou immeubles par destinations. Par conséquent, ils ne bénéficiaient d’aucun statut particulier et étaient assimilés à des biens quelconques. 

C’est l’article 2  de loi dite de « modernisation et simplification du droit »  en date du 16 février 2015 qui va accorder à l’animal un statut juridique autonome en le qualifiant « d’être vivant doué de sensibilité ». Cette reconnaissance a été inscrite à l’article 515-14 du  Code civil, permettant ainsi de réprimer les mauvais traitements envers les animaux de façon générale, même en l’absence de dispositions spéciales comme cela était le cas antérieurement à 2015. 

Quel est le régime juridique de l’animal ?

Nonobstant ce nouveau statut, l’animal n’a pas été doté d’une personnalité juridique après cette réforme législative.  Pour autant, il ne s’apparente plus à un bien ordinaire. 

Par cette intervention, le législateur a semblé vouloir faire de l’animal une catégorie hybride à mi-chemin entre les personnes et les biens. 

Néanmoins, cette distinction apparente est d’avantage symbolique qu’effective. En réalité, elle n’emporte que peu de changements pratique puisque celui-ci reste soumis au régime des biens. 

En effet, l’animal demeure objet de propriété et fait partie intégrante du patrimoine de son propriétaire au même titre que tout bien meuble ou immeuble. Il reste également dans le commerce puisqu’il peut faire l’objet de cession que cela soit à titre gratuit ou onéreux. 

Par ailleurs, les juridictions civiles continuent de mobiliser les lois relatives aux biens lorsqu’un animal est objet d’un litige en appliquant notamment l’article 2276 du code civil selon lequel « en fait de meuble la possession veut titre ».

Quel degré de protection  ?

Leur statut particulier leur octroie une protection plus élevée que celle des biens ordinaires. En effet, les juridictions civiles utilisent l’article 515-14 du Code civil pour rappeler que les animaux sont des êtres sensibles devant in fine être traités avec une certaine dignité.

Pareillement, si l’on peut se débarrasser librement de sa lampe de chevet, l’article 521-1 du code pénal réprime, d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende, l’abandon d’un animal domestique. De même, on ne peut user à son grès de ce dernier puisque ledit article réprime des mêmes peines les actes de cruautés ou sévices graves à leurs égards. 

Un bilan mitigé :

Ainsi, l’animal n’est pas considéré comme un simple bien par notre droit. 

Pourtant, la protection dont il bénéficie reste incontestablement inférieure à celle des personnes. 

A titre d’exemple, au pénal les actes de tortures infligés à un animal domestique exposent leur auteur à une peine de 2 ans d’emprisonnement. Or, des traitements similaires perpétrés à l’égard d’une personne sont punis d’une peine de 15ans de réclusion criminelle. Cette peine sera par ailleurs portée à 20 ans si la victime est une personne vulnérable. Un animal n’est-il par vulnérable par essence ? 

Pareillement, le fait de donner volontairement la mort à un animal domestique est simplement réprimé d’une contravention de 5ème classe, soit une amende de 1.500 euros, tandis qu’un meurtre est  puni à minima d’une peine de 30 ans de réclusion criminelle. 

Plus éloquent, les personnes morales, lesquelles sont dotées d’une personnalité juridique, jouissent également d’une protection supérieure à celle des animaux. Pourtant, celles-ci sont par définition fictives à la différence des animaux constitués de chair et d’os. 

Que l’animal fasse l’objet d’une considération législative moindre que les personnes peut s’entendre et se comprendre. Cependant, l’écart existant entre la protection accordée aux personnes et celle accordée aux animaux témoigne de l’insuffisance de notre arsenal juridique en la matière et de la difficulté à considérer l’animal comme un être vivant à part entière.

Cette protection lacunaire, offerte par la législation pénale, s’illustre également lorsque nous comparons la protection dont bénéficie l’animal à celle des autres biens. 

En effet, la dégradation d’un bien appartenant à autrui est puni à minima d’une peine de deux ans d’emprisonnement de sorte que la dégradation d’un bien quelconque est factuellement  assimilé à des sévices réalisés sur un animal pourtant doué de sensibilité.    

Notons par ailleurs que si cette destruction est réalisée par le feu, la peine sera portée à 10ans de réclusion criminelle. Or, en vertu du principe specialia generalibus derogant, un individu immolant un animal similairement encourra une peine de 2 ans d’emprisonnement en application de l’article 521-1 précité  et non d’une peine de 10ans comme s’il avait incendié un objet tel qu’un véhicule. 

Force est de constater qu’en droit français l’animal bénéficie d’un statut flou puisqu’il est certes qualifié d’être vivant doué de sensibilité mais reste tributaire du droit des biens.

Pareillement, la protection dont il jouit demeure  lacunaire puisque les peines maximales applicables en cas de mauvais traitements sont dérisoires et rarement prononcées par les juridictions.  

A l’instar du statut hybride dont ils bénéficient, ne pourraient-ils pas bénéficier d’un régime juridique autonome ? 

Selon Gandhi  « on peut juger la grandeur d’une nation et ses progrès moraux par la façon dont elle traite ses animaux ». Si notre droit semble timidement progresser, le chemin est encore long pour  que nos protégés puissent jouir de la protection qu’ils méritent.

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